Loi n° 95-34 du 17 avril 1995, relative au redressement des entreprises en difficultés économiques. Chapitre premier. — Dispositions générales |
Au nom du peuple,La Chambre des Députés ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : Article premier. — Le régime de redressement tend essentiellement, à aider les entreprises gui connaissent des difficultés économiques à poursuivre leur activité, à y maintenir les emplois et à payer leurs dettes. Article 2. — Le régime de redressement comprend la notification des signes précurseurs de difficultés économiques, le règlement amiable, et le règlement judiciaire. Article 3. (Nouveau) Note — Bénéficie de ce régime toute personne physique ou morale assujettie au régime d’imposition réel, exerçant une activité commerciale, industrielle ou artisanale, ainsi que les sociétés commerciales agricoles ou de pêche. Note Ne bénéficie pas de ce régime toute entreprise qui, bien que solvable, s’abstient de payer ses dettes, ainsi que toute entreprise qui a cessé son activité depuis au moins un an. Peut bénéficier de ce régime toute entreprise dont les pertes ont atteint la totalité des fonds propres ou ayant enregistré des pertes dépassant trois quarts de ses fonds propres sur trois années successives s’il se révèle au juge qu’il y a des chances sérieuses pour son redressement. Article 3 bis. Note – Des experts spécialisés procèdent au diagnostic de la situation économique, financière et sociale des entreprises en difficultés économiques. |
Loi n° 95-34 du 17 avril 1995, relative au redressement des entreprises en difficultés économiques. Chapitre premier. — Dispositions générales |
Au nom du peuple,La Chambre des Députés ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : Article premier. — Le régime de redressement tend essentiellement, à aider les entreprises gui connaissent des difficultés économiques à poursuivre leur activité, à y maintenir les emplois et à payer leurs dettes. Article 2. — Le régime de redressement comprend la notification des signes précurseurs de difficultés économiques, le règlement amiable, et le règlement judiciaire. Article 3. (Nouveau) Note — Bénéficie de ce régime toute personne physique ou morale assujettie au régime d’imposition réel, exerçant une activité commerciale, industrielle ou artisanale, ainsi que les sociétés commerciales agricoles ou de pêche. Note Ne bénéficie pas de ce régime toute entreprise qui, bien que solvable, s’abstient de payer ses dettes, ainsi que toute entreprise qui a cessé son activité depuis au moins un an. Peut bénéficier de ce régime toute entreprise dont les pertes ont atteint la totalité des fonds propres ou ayant enregistré des pertes dépassant trois quarts de ses fonds propres sur trois années successives s’il se révèle au juge qu’il y a des chances sérieuses pour son redressement. Article 3 bis. Note – Des experts spécialisés procèdent au diagnostic de la situation économique, financière et sociale des entreprises en difficultés économiques. |
Loi n° 95-34 du 17 avril 1995, relative au redressement des entreprises en difficultés économiques. Chapitre II. — La notification des signes précurseurs de difficultés économiques |
Article 4. (Nouveau) Note — Il est créée auprès du Ministère de l’Industrie, une commission appelée la ” Commission de Suivi des Entreprises Économiques “, chargée, par l’intermédiaire d’un observatoire national, de centraliser, d’analyser et d’échanger les données sur l’activité des entreprises en difficultés économiques dans le cadre d’un réseau informatique avec les parties intéressées et de fournir au président du tribunal de première instance dans le ressort duquel le débiteur a son siège principal, chaque fois qu’il les lui demande, tous les renseignements dont elle dispose. Note La composition de cette commission et les modalités de son fonctionnement sont fixées par décret. La commission informe le président du tribunal concerné de toute entreprise dont les pertes ont atteint le tiers du capital, ainsi que de toute entreprise dont l’existence de situations ou actes de nature à menacer la continuation de son activité est établie. Elle est chargée, également, de proposer les plans de redressement des entreprises. Elle émet obligatoirement son avis sur les plans de redressement soumis au tribunal. La composition et les modalités de fonctionnement de la commission sont fixées par décret.Article 4 bis. Note –
La demande des entreprises en difficultés économiques soumises au régime réel d’imposition qui est présentée en vue de bénéficier des dispositions de la présente loi doit contenir les données et documents suivants : – la dénomination de l’entreprise demanderesse du redressement ou sa raison sociale et son siège, les nom, prénom et adresse personnelle de son représentant légal, son numéro d’identifiant fiscal, le numéro de son immatriculation au registre de commerce, avec un extrait de ce registre, son numéro d’affiliation à la caisse nationale de sécurité sociale, Si la demande est présentée par l’un des créanciers conformément à l’article 19 de la présente loi, elle doit comporter les nom, prénom et, le cas échéant, la dénomination sociale du demandeur ainsi que son numéro d’immatriculation au registre de commerce, forme juridique s’il s’agit d’une société, et siège, ainsi que les causes de la demande, avec la justification que l’entreprise a cessé ses paiements. Article 5. (Nouveau) Note — Les services de l’inspection du travail, la caisse nationale de sécurité sociale et les services de la comptabilité publique et les institutions financières sont chargés d’informer la commission de suivi des entreprises économiques de tous actes constatés par eux et menaçant la continuité de l’activité de toute entreprise soumise aux dispositions de cette loi, et notamment en cas de non paiement de ses dettes, six mois après leurs échéances. Article 6. — Le commissaire au compte de l’entreprise est chargé de demander par écrit au dirigeant, des éclaircissements relatifs à tous actes menaçant l’activité de l’entreprise, relevés à l’occasion de l’accomplissement de ses fonctions. Ce dernier doit y répondre par écrit dans un délai de quinze jours. À défaut de réponse, ou en cas de réponse insuffisante, le commissaire au compte soumet la question au conseil d’administration de l’entreprise, ou au conseil de surveillance, et en cas d’urgence il convoque l’assemblée générale des actionnaires, et ce, dans un délai ne dépassant pas un mois de la date de réception de la réponse ou de l’expiration du délai de réponse. Article 7. — Si le commissaire au compte constate après l’accomplissement des mesures prescrites à l’article 6, la persistance des mêmes menaces, il adresse dans un délai d’un mois un rapport à la commission de suivi des entreprises économiques. Article 8. — Note |
Loi n° 95-34 du 17 avril 1995, relative au redressement des entreprises en difficultés économiques. Chapitre III. — Le règlement amiable |
Article 9. (Nouveau) Note — Tout dirigeant d’une entreprise peut, avant la cessation de paiement, demander par écrit au président à la commission de suivi des entreprises économiques, qu’il soit admis au bénéfice du règlement amiable conformément à l’article 4 bis de cette loi. La commission établit le diagnostic préliminaire de l’entreprise et le transmet, dans un délai ne dépassant pas un mois, au président du tribunal de première instance, dans le ressort duquel le débiteur a son siège principal, pour se prononcer sur l’ouverture de la procédure de règlement amiable.Article 10. (Nouveau) Note — Dès la réception de la demande, le président du tribunal décide l’ouverture de la procédure du règlement amiable, et désigne un conciliateur chargé d’amener à l’entente le débiteur et ses créanciers, dans un délai qui ne dépasse pas les trois mois prorogeable d’un mois. Il peut assumer lui même cette mission. Note Le président du tribunal peut, aussi, demander des informations sur la situation de l’entreprise auprès de toute administration ou établissement administratif ou financier et en particulier auprès de la commission de suivi des entreprises économiques, il peut, également, charger un expert en diagnostic de s’enquérir sur la véritable situation de l’entreprise. Il transmet une copie de l’étude de diagnostic à la commission de suivi des entreprises économiques pour requérir obligatoirement son avis. Article 11. — Le président du tribunal détermine la mission du conciliateur mandaté, et fixe le montant de ses honoraires qui seront à la charge du débiteur. Article 12. (Nouveau) Note — Article 13. (Nouveau) Note — Les parties ne sont astreintes à aucune restriction dans la détermination des clauses de l’accord de règlement. Cet accord peut porter sur l’échelonnement des dettes et leur remise, sur l’arrêt du cours des intérêts ainsi que sur toute autre mesure. Article 14. — Les clauses de l’accord peuvent être modifiées ou changées tout en respectant les dispositions de l’article 13 de la présente loi. Article 15. Note — Article 16. — Si au cours de la période de règlement amiable, un jugement de cessation de payement est prononcé à l’encontre du débiteur, l’accord du règlement est résolu de plein droit. Les créanciers rentrent dans l’intégralité de leurs droits antérieurs à l’accord, déduction faite des sommes qu’ils ont perçues en vertu du règlement amiable. Article 17. (Nouveau) Note — |
Loi n° 95-34 du 17 avril 1995, relative au redressement des entreprises en difficultés économiques. Chapitre IV. — Le règlement judiciaire Section II. — |
Article 22. (Nouveau) Note — L’expert comptable ou le bureau d’études soumet ses conclusions au juge commissair qui en transmet une copie à la commission de suivi des entreprises économiques pour émettre son avis, et ce, dans un délai de deux mois de la date de la désignation de l’expert ou du bureau d’études. Le président du tribunal désigne, dans un délai ne dépassant pas les quinze jours à partir de la date de réception de l’avis de la commission de suivi des entreprises économiques ou à l’expiration du délai qui est imparti à cette dernière pour donner son avis et au cas où il s’avère que la demande est fondée, un juge commissaire auquel il confie le dossier et un administrateur judiciaire chargé de l’élaboration du plan de redressement dans un délai de trois mois renouvelables pour la même durée par décision du président du tribunal. Il peut, le cas échéant, désigner, également, un ou plusieurs experts en diagnostic pour s’enquérir sur la véritable situation économique, financière et sociale de l’entreprise en vue d’aider l’administrateur judiciaire dans l’élaboration du plan de redressement.Article 23. Note — La décision de désignation de l’expert en diagnostic doit indiquer le montant de la provision qui doit lui être avancée et la partie qui en est tenue. Le président du tribunal fixe le montant de la rémunération de l’expert à la fin de sa mission. Article 24. Note — Article 25. Note — Article 26. (Nouveau) Note — Article 27. (Nouveau) Note — |
Loi n° 95-34 du 17 avril 1995, relative au redressement des entreprises en difficultés économiques. Chapitre IV. — Le règlement judiciaire Section II. — La période d’observation |
Article 28. Note — En cas d’éviction du dirigeant de l’entreprise et son remplacement par un administrateur judiciaire, le tribunal peut interdire au dirigeant de réaliser toute opération de cession ou de gage sur ses actions ou parts sociales, sans son autorisation. Cette interdiction doit être inscrite au registre de commerce, auprès du conseil du marché financier et aux titres de la conservation de la propriété foncière pour les immeubles immatriculés.Article 29. Note — Au cas où la mission de l’administrateur est limitée au contrôle, le tribunal détermine les opérations qui ne peuvent être conclues sans sa co-signature avec le débiteur, et en cas de refus de l’administrateur judiciaire d’apposer sa signature, l’affaire sera soumise au juge commissaire qui doit trancher sans délai. Le président du tribunal rédige un rapport qu’il soumet immédiatement au procureur de la République chaque fois qu’il s’avère à travers les pièces du dossier l’existence de détournements ou autres faits susceptibles de constituer un délit relatif à la gestion de l’entreprise au sens de la législation en vigueur. Le ministère public peut demander au juge des référés de mettre les biens meubles ou immeubles ou avoirs financiers revenant à la personne dont il suspecte la responsabilité pour ces faits sous séquestre. Article 30. Note — S Article 31. Note — Article 32. Note — Article 33. Note — Article 34. Note — Article 35. (Nouveau) Note — Article 36 (nouveau). Note — Article 37. Note — Article 38. Note — Article 39. (Nouveau) Note — Article 40. Note — |
Loi n° 95-34 du 17 avril 1995, relative au redressement des entreprises en difficultés économiques. Chapitre IV. — Le règlement judiciaire Section III. — La poursuite de l’activité de l’entreprise |
Article 41. — Le tribunal décide la poursuite de l’activité de l’entreprise, sur la base du rapport de l’administrateur judiciaire s’il s’avère que l’entreprise a des possibilités sérieuses de poursuivre son activité avec le maintien, en tout ou en partie, de l’emploi, et le paiement de ses dettes. La poursuite de l’activité de l’entreprise peut être accompagnée de la vente ou de la cession de certains de ses biens ou de ses branches d’activité.Article 42. — Le tribunal interdit pendant la durée qu’il fixe, l’aliénation sans son autorisation de certains biens de l’entreprise nécessaires à la poursuite de son activité. La publicité de cette interdiction est assurée par l’inscription au registre de commerce et aux titres fonciers pour les biens immatriculés. Toute cession faite en violation de cette interdiction peut être annulée à condition de s’en prévaloir dans un délai de trois ans de la date de l’aliénation ou de sa publication, si elle est soumise à une publicité.
Note Article 43 (nouveau). – Article 44. — Si le plan prévoit une modification du statut social de l’entreprise, le tribunal donne un mandat au commissaire à l’exécution et lui fixe un délai pour convoquer l’assemblée générale compétente pour décider la modification. Lorsque le plan prévoit une augmentation du capital de l’entreprise, le commissaire à l’exécution se charge de l’accomplissement de la procédure. Les nouvelles souscriptions doivent être immédiatement et intégralement libérées. Les créanciers dont les créances sont inscrites à l’état sans contestation peuvent souscrire de tout ou partie de leurs créances exigibles. Si la créance n’est pas échue, ils ne peuvent souscrire que s’ils renoncent à une partie de la créance que le tribunal détermine, le montant de la renonciation ne peut être inférieur au montant des intérêts stipulés, correspondant à la fraction non échue de la créance globale. Article 45. — En cas de vente d’un bien grevé d’un privilège spécial, d’un nantissement d’une hypothèque ou d’un gage, la partie du prix correspondant à la créance garantie est versée au créancier après paiement des créances prévues par les articles 564 et 566 du code de commerce et 199 du code des droits réels. Article 46. — Si le débiteur faillit à ses engagements financiers, le créancier a le droit de le contraindre à les payer par tous les autres moyens légaux à l’exception de la cession des biens frappés d’une interdiction temporaire de cession par le tribunal. Il ne peut agir en résolution du contrat. Dans ce cas, le procureur de la République, le commissaire à l’exécution, le créancier ou les créanciers dont la dette atteint 15 % de la dette globale peuvent saisir le tribunal pour prononcer la résolution du plan de redressement. Le tribunal décide la réouverture du règlement judiciaire pour la reprise de l’entreprise par un tiers ou, à défaut, prononce sa mise en faillite ou sa liquidation. Les dispositions de l’alinéa précédent s’appliquent en cas d’impossibilité pour l’entreprise de poursuivre son activité. |
Loi n° 95-34 du 17 avril 1995, relative au redressement des entreprises en difficultés économiques. Chapitre IV. — Le règlement judiciaire Section IV. — La cession de l’entreprise |
Article 47. (Nouveau) Note — La cession peut concerner l’ensemble de l’entreprise ou une branche ou plusieurs branches complémentaires de son activité, avec la vente des biens non concernés par la cession. Le tribunal détermine les contrats en cours conclus avec l’entreprise et nécessaires à la poursuite de son activité, et ce, à la demande des soumissionnaires d’offres de reprise. Le tribunal peut ordonner la cession de l’entreprise à un tiers, lorsque son redressement au sens des articles de 41 à 46 de la présente loi se révèle impossible et que sa cession constitue une garantie pour la poursuite de son activité ou le maintien de la totalité ou d’une partie des emplois et l’apurement de son passif. La cession peut concerner l’ensemble de l’entreprise ou une branche ou plusieurs branches complémentaires de son activité, avec la vente des biens non concernés par la cession. Le tribunal détermine les contrats en cours conclus avec l’entreprise et nécessaires à la poursuite de son activité, et ce, à la demande des soumissionnaires d’offres. Lorsqu’il s’agit d’une cession d’entreprise exploitant une terre domaniale à caractère agricole, la réglementation en vigueur relative aux autorisations administratives requises doit être observée.Note Article 48 (Nouveau). — La décision de mise en cession sera publiée par voie d’insertion au Journal Officiel de la République Tunisienne et par tout autre moyen décidé par le juge commissaire, et ce, dans les vingt jours suivant la prise de la décision. Le tribunal fixe au contrôleur de l’exécution du plan un délai ne dépassant pas vingt jours à compter de la prise de sa décision approuvant le plan de redressement par cession de l’entreprise à un tiers, et ce, pour établir le cahier des charges. Le cahier des charges est élaboré sous le contrôle du juge commissaire et mis à la disposition des soumissionnaires d’offres. Le cahier des charges contient, notamment, l’indication de l’objet de la cession et des principaux biens et éléments de l’actif de l’entreprise, une description sommaire de sa situation, le nombre des salariés, leurs catégories professionnelles et l’énonciation du texte intégral de l’article 49 de la présente loi. Il indique, également, les garanties exigées pour s’assurer du sérieux des offres et les conditions de visite des locaux et lieux dans lesquels est exercée l’activité de l’entreprise ou la branche d’activité objet de la cession. L’appel d’offres est publié dans un journal quotidien paraissant en Tunisie et par tout autre moyen jugé adéquat par le contrôleur de l’exécution, ainsi que par tout moyen ordonné par le juge commissaire, la publicité doit être effectuée dans un délai de vingt jours à compter de l’élaboration du cahier des charges. Le soumissionnaire de l’offre doit indiquer dans son offre le nombre des emplois qu’il compte conserver, son plan relatif au futur développement de l’emploi et des investissements. Le contrôleur de l’exécution transmet les offres qui lui parviennent au tribunal sans délai avec tous les éléments pouvant l’aider dans l’appréciation du bien-fondé de l’offre. Le tribunal retient l’offre qui permet, le plus, d’assurer le maintien de l’emploi et le paiement des créances, et ce, dans les vingt jours suivant l’expiration du délai de présentation des offres. Le contrôleur de l’exécution notifie la décision du tribunal au soumissionnaire choisi et il procède à l’accomplissement des procédures de cession dans les plus brefs délais et, dans tous les cas, dans un délai ne dépassant pas un mois à compter du choix de l’offre. Le cessionnaire doit payer le prix de cession dans le délai prévu au cahier des charges, et à défaut, il est réputé fol enchérisseur. Il résulte de la folle enchère la reprise de la procédure d’appel d’offres et de choix d’une nouvelle offre, sauf si le tribunal décide de choisir le cessionnaire parmi les précédents soumissionnaires. Le fol enchérisseur répond du dommage du à sa folle enchère, il ne peut récupérer les sommes qu’il a avancé ou consigné à n’importe quelle étape, et qui seront affectées au paiement des créanciers selon leurs rangs respectifs. Article 48 (bis). Note — Le cessionnaire ne peut demander la résolution de la cession pour vices cachés ou erreur, il peut demander l’annulation s’il prouve l’existence d’un dol qui a eu un effet substantiel sur son consentement à l’achat. Article 49. — Par dérogation aux dispositions de l’article 292 du code de droits réels, l’entreprise sera assainie, lors de sa vente, de toutes les dettes et les inscriptions précédentes y compris celles qui sont privilégiées ; la propriété de l’entreprise est transférée au cessionnaire dès qu’il ait exécuté tous ses engagements et payé l’intégralité du prix. Le produit de la vente sera retenu au profit des créanciers. Les créanciers auront droit à agir individuellement, contre le débiteur, les cautions et les coobligés solidaires, pour la partie de leurs créances demeurée impayée. Article 50. — Le dirigeant de l’entreprise objet de la cession, son conjoint, ses ascendants et descendants, ses parents jusqu’au deuxième degré et ses alliés ne peuvent, ni directement ni par personne interposée, présenter une offre d’achat de l’entreprise. Les dispositions des articles 566 à 570 du code des obligations et des contrats s’appliquent à l’administrateur judiciaire, à l’expert et au commissaire à l’exécution nommés au cours de la procédure du règlement judiciaire de l’entreprise. Article 51. — Le commissaire à l’exécution procède, en l’absence de contestations, à la distribution du produit du prix, aux créanciers dans un délai d’un mois. Dans le cas contraire, les dispositions des articles 464 et suivants du code de procédure civile et commerciale seront appliquées. Article 52. — La cession de l’entreprise est considérée comme une opération de réaménagement au sens de l’article 5 du code d’incitation aux investissements promulgué par la loi n° 93-120 du 27 décembre 1993 ; elle permet le bénéfice des avantages dudit code quelle que soit la nature de l’activité de l’entreprise et ce par décret pris après avis de la commission supérieure des investissements prévue à l’article 52 du code d’incitation aux investissements. |
Loi n° 95-34 du 17 avril 1995, relative au redressement des entreprises en difficultés économiques. Chapitre IV. — Le règlement judiciaire Section V. — La location ou la location gérance de l’entrepriseNote |
Article 52. bis — Nonobstant toute clause contraire, y compris les clauses insérées dans les contrats de location, le tribunal peut décider que la cession de l’entreprise sera précédée par sa location au cessionnaire ou qu’elle lui sera donnée en location gérance pour la période que le tribunal déterminera, sans que cette période ne dépasse dans tous les cas les deux ans. L’entreprise est louée ou donnée en location gérance au soumissionnaire présentant la meilleure offre conformément à l’article 48 de la présente loi. La propriété de l’entreprise est transférée au locataire dès la fin de la période de location et dès que les obligations prévues à l’article 49 de la présente loi seraient remplies. En cas de non accomplissement par le locataire de son engagement d’acquérir l’entreprise dans le mois qui suit l’expiration de la période de location selon les conditions fixées par la présente loi, le tribunal décide de nouveau sa cession à un tiers, sa location ou sa location gérance conformément aux prescriptions de la présente loi. Le locataire défaillant doit supporter la différence de valeur et les frais occasionnés par sa défaillance. Il ne peut réclamer la plus value qui peut être dégagée. Il peut, en outre, être actionné par le débiteur ou un ou plusieurs créanciers pour dédommagement de tout autre préjudice. Le tribunal peut décider l’extension des procédures de règlement judiciaire au locataire défaillant à la demande du procureur de la République, du représentant des créanciers, du contrôleur de l’exécution ou de toute autre personne intéressée. La cessation de paiement du fol enchérisseur n’est pas requise à cet effet.Article 52 ter. – Le tribunal peut, s’il estime que l’entreprise peut être redressée par sa location ou location gérance pour une durée ne dépassant pas les sept ans, ordonner qu’il soit procédé ainsi. Il fixe dans sa décision portant homologation du plan de redressement, le montant de mise à prix du loyer ou de location gérance au vu du rapport d’un expert spécialisé, ainsi que la période de location. La location ou location gérance de l’entreprise est faite au profit du soumissionnaire qui présente la meilleure offre de location. Article 52 quater. – Les dispositions de l’article 50 de la présente loi sont applicables en cas de location ou de location gérance de l’entreprise, soit dans le cadre d’une cession, soit en tant que solution autonome. Article 52 quinquiès. – Le tribunal fixe un délai pour l’élaboration du cahier des charges par le contrôleur de l’exécution du plan. Il doit comprendre les conditions de la location ou location gérance et notamment, les obligations mises à la charge du soumissionnaire, spécialement celles relatives aux emplois qu’il s’engage à conserver, et dont la violation entraîne la résolution du contrat, ainsi qu’un état de tous les éléments du fonds de commerce et matériel existant dans les locaux et équipements destinés à son exploitation, et les contrats en cours, liant l’entreprise aux tiers. Il doit contenir, également, l’engagement express et écrit du locataire de ne pas dissiper les éléments corporels de l’entreprise louée et de ne pas dilapider les éléments incorporels du fonds de commerce et de ne pas les détourner dans son intérêt personnel et de ne pas en abuser lors de l’utilisation. Article 52 sexiès. – La location de l’entreprise n’entraîne pas le purge de ses dettes. Tout créancier dont la créance n’a pas été payée en totalité peut agir contre son propriétaire à la fin de la période de location. Les délais de prescription et de déchéance sont suspendus pendant la période de location. Article 52 heptiès. – Les loyers périodiques sont distribués aux créanciers en prenant en considération leurs rangs. Le loyer de la totalité de la période décidée par le tribunal est pris comme base de calcul. Le total est distribué aux créanciers en fonction de leurs rangs, puis il est divisé sur le nombre d’échéances des loyers. Article 52 octiès. – Dans le mois suivant l’expiration de la fin de la période de location ou de location gérance, le contrôleur de l’exécution communique au président du tribunal, qui a rendu le jugement de redressement, un rapport dans lequel il expose les résultats de l’opération et indique si les dettes ont été payées en totalité. Article 52 noniès. – Le propriétaire de l’entreprise louée ou donnée en location gérance, tout créancier dont la créance n’a pas été payée dans les délais indiqués au plan de paiement, le contrôleur de l’exécution du plan ainsi que le procureur de la République territorialement compétent peuvent demander la résolution du contrat de location ou de location gérance à condition d’établir que celui qui en a l’exploitation dans le cadre dudit contrat a failli à ses obligations indiquées au cahier des charges et dans la législation en vigueur. Article 52 dieciès. – Le créancier dont la créance n’a pas été payée en totalité à la fin de la période de location ou de location gérance en dehors d’une cession peut demander la ré-ouverture d’une procédure de règlement judiciaire. |
Loi n° 95-34 du 17 avril 1995, relative au redressement des entreprises en difficultés économiques.
Chapitre V. — Dispositions diverses |
Article 53. (Nouveau) Note — Les décisions du tribunal en matière de règlement judiciaire sont susceptibles d’appel et d’opposition par un tiers, et ce dans un délai de vingt jours. Ce délai court à compter de la date de publication au Journal Officiel de la République Tunisienne, si la décision est soumise à publicité, ou à compter de la date de la décision, dans les autres casArticle 54. Note — Pour les entreprises soumises aux dispositions de la présente loi, la procédure de règlement judiciaire doit obligatoirement précéder celle de la faillite, et ce, à l’exception des deux cas prévus à l’article 449 et l’alinéa 2 de l’article 593 du code de commerce et du cas de cessation définitive de l’activité pour une durée au moins égale à un an au sens de l’alinéa 2 de l’article 3 de la présente loi. Article 55. — Est puni d’emprisonnement d’un mois à trois ans et d’une amende de cinq cents à dix mille dinars ou de l’une de ces deux peines, quiconque commet une fausse déclaration, dissimule ses biens ou ses dettes même partiellement, ou contrefait sciemment un document ou fait usage d’un document susceptible d’influer sur la décision d’ouverture de la procédure du règlement ou sur le plan de redressement. Encourt également la même peine, quiconque empêche sciemment ou tente d’empêcher la procédure du règlement judiciaire à quelque étape qu’elle soit. Article 56. — Les dispositions de l’article 514 du code de commerce s’appliquent au règlement amiable et celles des articles 446, 450, 451, 462 et 463 du code de commerce s’appliquent au règlement judiciaire. Article 57. — Les interdictions prévues par les articles 25 et 35 du code de la comptabilité publique ne sont pas applicables au règlement amiable et judiciaire. Le ministre des finances est seul compétent pour l’approbation des mesures de règlement concernant les dettes de l’État, des collectivités locales et des entreprises publiques. Article 58. — Le régime de redressement des entreprises ne s’applique pas lorsqu’une procédure de faillite a été ouverte avant la date de promulgation de la présente loi. La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l’État. Tunis, le 17 avril 1995 |
[…] Tunis : loi 95-34 relative au redressement des entreprises en difficultés économiques. […]