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Tunis : loi 95-34 relative au redressement des entreprises en difficultés économiques.

Loi n° 95-34 du 17 avril 1995, relative au redressement des entreprises en difficultés économiques. 
Chapitre premier. — Dispositions générales

 

Au nom du peuple,La Chambre des Députés ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article premier. — Le régime de redressement tend essentiellement, à aider les entreprises gui connaissent des difficultés économiques à poursuivre leur activité, à y maintenir les emplois et à payer leurs dettes.

Article 2. — Le régime de redressement comprend la notification des signes précurseurs de difficultés économiques, le règlement amiable, et le règlement judiciaire.

Article 3. (Nouveau) Note — Bénéficie de ce régime toute personne physique ou morale assujettie au régime d’imposition réel, exerçant une activité commerciale, industrielle ou artisanale, ainsi que les sociétés commerciales agricoles ou de pêche.

Note Ne bénéficie pas de ce régime toute entreprise qui, bien que solvable, s’abstient de payer ses dettes, ainsi que toute entreprise qui a cessé son activité depuis au moins un an.

Peut bénéficier de ce régime toute entreprise dont les pertes ont atteint la totalité des fonds propres ou ayant enregistré des pertes dépassant trois quarts de ses fonds propres sur trois années successives s’il se révèle au juge qu’il y a des chances sérieuses pour son redressement.

Article 3 bis. Note – Le fond de développement de la compétitivité industrielle participe à hauteur de 70% du coût de l’étude préparée par les experts comptables ou les bureaux d’études, avec l’adoption des mêmes plafonds prévus dans le financement du coût des études admis au programme de la mise à niveau. Un décret définira la modalité de prise en charge du financement de l’étude par le fonds.
Le ministre chargé de l’industrie peut ordonner le paiement de l’étude ou du rapport d’expertise par le fonds de développement de la compétitivité industrielle, après réception de la justification du paiement de la première tranche du coût de l’étude, et après avis de la commission de suivi des entreprises économiques. 

Des experts spécialisés procèdent au diagnostic de la situation économique, financière et sociale des entreprises en difficultés économiques.
Le fonds de développement de la compétitivité industrielle participe au financement à hauteur de 70% du coût des expertises et études une fois fixées, avec l’adoption des mêmes plafonds prévus du coût des études admis au programme de la mise à niveau. Un décret définira la modalité de la prise en charge du financement de l’étude par le fonds.
Le tribunal fixe les honoraires de l’expert après avis de la commission de suivi des entreprises économiques sur l’expertise.
Le ministre chargé de l’industrie ordonne le paiement des honoraires de l’expert par le fonds de développement de la compétitivité industrielle après réception de la justification du paiement de la première tranche du coût de l’étude et après avis de la commission de suivi des entreprises économiques.
La liste des experts spécialisés en diagnostic des situations des entreprises en difficultés économiques est établie conformément à la loi relative aux experts judiciaires.

Loi n° 95-34 du 17 avril 1995, relative au redressement des entreprises en difficultés économiques. 
Chapitre premier. — Dispositions générales

 

Au nom du peuple,La Chambre des Députés ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article premier. — Le régime de redressement tend essentiellement, à aider les entreprises gui connaissent des difficultés économiques à poursuivre leur activité, à y maintenir les emplois et à payer leurs dettes.

Article 2. — Le régime de redressement comprend la notification des signes précurseurs de difficultés économiques, le règlement amiable, et le règlement judiciaire.

Article 3. (Nouveau) Note — Bénéficie de ce régime toute personne physique ou morale assujettie au régime d’imposition réel, exerçant une activité commerciale, industrielle ou artisanale, ainsi que les sociétés commerciales agricoles ou de pêche.

Note Ne bénéficie pas de ce régime toute entreprise qui, bien que solvable, s’abstient de payer ses dettes, ainsi que toute entreprise qui a cessé son activité depuis au moins un an.

Peut bénéficier de ce régime toute entreprise dont les pertes ont atteint la totalité des fonds propres ou ayant enregistré des pertes dépassant trois quarts de ses fonds propres sur trois années successives s’il se révèle au juge qu’il y a des chances sérieuses pour son redressement.

Article 3 bis. Note – Le fond de développement de la compétitivité industrielle participe à hauteur de 70% du coût de l’étude préparée par les experts comptables ou les bureaux d’études, avec l’adoption des mêmes plafonds prévus dans le financement du coût des études admis au programme de la mise à niveau. Un décret définira la modalité de prise en charge du financement de l’étude par le fonds.
Le ministre chargé de l’industrie peut ordonner le paiement de l’étude ou du rapport d’expertise par le fonds de développement de la compétitivité industrielle, après réception de la justification du paiement de la première tranche du coût de l’étude, et après avis de la commission de suivi des entreprises économiques. 

Des experts spécialisés procèdent au diagnostic de la situation économique, financière et sociale des entreprises en difficultés économiques.
Le fonds de développement de la compétitivité industrielle participe au financement à hauteur de 70% du coût des expertises et études une fois fixées, avec l’adoption des mêmes plafonds prévus du coût des études admis au programme de la mise à niveau. Un décret définira la modalité de la prise en charge du financement de l’étude par le fonds.
Le tribunal fixe les honoraires de l’expert après avis de la commission de suivi des entreprises économiques sur l’expertise.
Le ministre chargé de l’industrie ordonne le paiement des honoraires de l’expert par le fonds de développement de la compétitivité industrielle après réception de la justification du paiement de la première tranche du coût de l’étude et après avis de la commission de suivi des entreprises économiques.
La liste des experts spécialisés en diagnostic des situations des entreprises en difficultés économiques est établie conformément à la loi relative aux experts judiciaires.

 

Loi n° 95-34 du 17 avril 1995, relative au redressement des entreprises en difficultés économiques. 
Chapitre II. — La notification des signes précurseurs de difficultés économiques

 

Article 4. (Nouveau) Note — Il est créée auprès du Ministère de l’Industrie, une commission appelée la ” Commission de Suivi des Entreprises Économiques “, chargée, par l’intermédiaire d’un observatoire national, de centraliser, d’analyser et d’échanger les données sur l’activité des entreprises en difficultés économiques dans le cadre d’un réseau informatique avec les parties intéressées et de fournir au président du tribunal de première instance dans le ressort duquel le débiteur a son siège principal, chaque fois qu’il les lui demande, tous les renseignements dont elle dispose.
Note Elle informe le président du tribunal de toute entreprise dont les pertes atteignent le tiers de son capital. Elle est chargée également de proposer le plan de redressement des entreprises. Elle émet obligatoirement son avis sur les plans de redressement soumis au tribunal.
La composition de cette commission et les modalités de son fonctionnement sont fixées par décret. 

La commission informe le président du tribunal concerné de toute entreprise dont les pertes ont atteint le tiers du capital, ainsi que de toute entreprise dont l’existence de situations ou actes de nature à menacer la continuation de son activité est établie. Elle est chargée, également, de proposer les plans de redressement des entreprises. Elle émet obligatoirement son avis sur les plans de redressement soumis au tribunal. La composition et les modalités de fonctionnement de la commission sont fixées par décret.Article 4 bis. Note – La demande des entreprises en difficultés économiques assujetties au régime d’imposition réel qui est présentée en vue de bénéficier des dispositions de la présente loi doit contenir les données et documents suivants :

  • le nom ou la raison sociale du commerçant ou de l’entreprise,
  • le nombre d’emplois et des cadres,
  • l’activité de l’entreprise,
  • la nature des difficultés et leur importance,
  • le plan de redressement proposé,
  • les comptes d’exploitation prévisionnelle des deux prochaines années,
  • les bilans et comptes annexes des trois dernières années,
  • les salaires non payés,
  • un état du patrimoine du débiteur et de ses participations,
  • la liste de ses créances et de ses dettes avec précision des noms et des adresses des créanciers et des débiteurs,
  • les hypothèques et les sûretés personnelles fournies par le débiteur

La demande des entreprises en difficultés économiques soumises au régime réel d’imposition qui est présentée en vue de bénéficier des dispositions de la présente loi doit contenir les données et documents suivants :

– la dénomination de l’entreprise demanderesse du redressement ou sa raison sociale et son siège, les nom, prénom et adresse personnelle de son représentant légal, son numéro d’identifiant fiscal, le numéro de son immatriculation au registre de commerce, avec un extrait de ce registre, son numéro d’affiliation à la caisse nationale de sécurité sociale,
– les causes de la demande de redressement, la nature des difficultés et leur importance,
– le nombre d’emplois et une liste nominative des salariés,
– l’activité de l’entreprise,
– le plan de redressement proposé,
– le compte d’exploitation prévisionnelle des deux prochaines années,
– les bilans et comptes annexes des trois dernières
années,
– un état des salaires et autres créances non payées ainsi que des avantages revenant à chaque salarié,
– un état du patrimoine du débiteur et de ses participations,
– un état de l’actif et des dettes de l’entreprises et les titres les justifiant avec indication des identités des créanciers et débiteurs et leurs domiciles et sièges respectifs,
– les garanties réelles et personnelles données par le débiteur,
– le rapport du commissaire aux comptes s’il s’agit d’une société commerciale soumise à l’obligation de désigner un commissaire aux comptes.

Si la demande est présentée par l’un des créanciers conformément à l’article 19 de la présente loi, elle doit comporter les nom, prénom et, le cas échéant, la dénomination sociale du demandeur ainsi que son numéro d’immatriculation au registre de commerce, forme juridique s’il s’agit d’une société, et siège, ainsi que les causes de la demande, avec la justification que l’entreprise a cessé ses paiements.
La demande est obligatoirement rejetée si les documents et données indiquées au présent article ne sont pas présentées. Le rejet n’empêche pas la présentation d’une nouvelle demande.

Article 5. (Nouveau) Note — Les services de l’inspection du travail, la caisse nationale de sécurité sociale et les services de la comptabilité publique et les institutions financières sont chargés d’informer la commission de suivi des entreprises économiques de tous actes constatés par eux et menaçant la continuité de l’activité de toute entreprise soumise aux dispositions de cette loi, et notamment en cas de non paiement de ses dettes, six mois après leurs échéances.
Note La notification doit également être faite par l’associé ou les associés détenant au moins le dixième du capital d’une société en difficultés économiques s’il s’agit d’une société de capitaux ou d’une société à responsabilité limitée. Dans les autres sociétés, elle doit être faite par tout associé nonobstant la part du capital social qu’il détient.

Article 6. — Le commissaire au compte de l’entreprise est chargé de demander par écrit au dirigeant, des éclaircissements relatifs à tous actes menaçant l’activité de l’entreprise, relevés à l’occasion de l’accomplissement de ses fonctions. Ce dernier doit y répondre par écrit dans un délai de quinze jours. À défaut de réponse, ou en cas de réponse insuffisante, le commissaire au compte soumet la question au conseil d’administration de l’entreprise, ou au conseil de surveillance, et en cas d’urgence il convoque l’assemblée générale des actionnaires, et ce, dans un délai ne dépassant pas un mois de la date de réception de la réponse ou de l’expiration du délai de réponse.

Article 7. — Si le commissaire au compte constate après l’accomplissement des mesures prescrites à l’article 6, la persistance des mêmes menaces, il adresse dans un délai d’un mois un rapport à la commission de suivi des entreprises économiques.

Article 8. — Note A la réception de l’une des notifications citées à l’article 4 de la présente loi, le président du tribunal de première instance convoque sitôt le dirigeant de l’entreprise, et lui demande de faire valoir les mesures qu’il compte prendre afin de remédier aux difficultés de l’entreprise, et lui fixe un délai à cet effet, il ordonne l’ouverture de la procédure du règlement judiciaire, s’il le juge nécessaire. 
Le président du tribunal procède dès la réception de la notification des difficultés économiques à la convocation du dirigeant de l’entreprise ou son propriétaire pour lui demander les mesures qu’il compte prendre pour surmonter les difficultés que confronte l’entreprise et lui fixe à cet effet un délai. A l’expiration de ce délai, le président du tribunal peut ordonner l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire si ses conditions sont réunies. En cas d’urgence, il peut, également, décider l’ouverture immédiate d’une période d’observation et désigner un juge commissaire, un administrateur judiciaire et un expert en diagnostic.
Le dirigeant de l’entreprise concernée ou son propriétaire selon le cas doit produire les pièces et données citées à l’article 4 bis de la présente loi. S’il s’y abstient, il est réputé avoir commis le délit d’entrave à la procédure de redressement, prévu et sanctionné par l’article 55 de la présente loi.
La commission de suivi des entreprises économiques doit être avisée des décisions prises conformément à l’alinéa précédent.

 

Loi n° 95-34 du 17 avril 1995, relative au redressement des entreprises en difficultés économiques. 
Chapitre III. — Le règlement amiable

 

Article 9. (Nouveau) Note — Tout dirigeant d’une entreprise peut, avant la cessation de paiement, demander par écrit au président à la commission de suivi des entreprises économiques, qu’il soit admis au bénéfice du règlement amiable conformément à l’article 4 bis de cette loi.
La commission établit le diagnostic préliminaire de l’entreprise et le transmet, dans un délai ne dépassant pas un mois, au président du tribunal de première instance, dans le ressort duquel le débiteur a son siège principal, pour se prononcer sur l’ouverture de la procédure de règlement amiable.Article 10. (Nouveau) Note — Dès la réception de la demande, le président du tribunal décide l’ouverture de la procédure du règlement amiable, et désigne un conciliateur chargé d’amener à l’entente le débiteur et ses créanciers, dans un délai qui ne dépasse pas les trois mois prorogeable d’un mois. Il peut assumer lui même cette mission.
Note Le président du tribunal peut demander toutes informations sur la situation de l’entreprise à toute administration ou établissement administratif ou financier et en particulier à la commission de suivi des entreprises économiques. Il peut également charger un expert comptable ou un bureau d’études pour diagnostiquer la situation exacte de l’entreprise et transmettre une copie du diagnostic à la commission de suivi des entreprises économiques pour requérir obligatoirement son avis.
Le président du tribunal peut, aussi, demander des informations sur la situation de l’entreprise auprès de toute administration ou établissement administratif ou financier et en particulier auprès de la commission de suivi des entreprises économiques, il peut, également, charger un expert en diagnostic de s’enquérir sur la véritable situation de l’entreprise. Il transmet une copie de l’étude de diagnostic à la commission de suivi des entreprises économiques pour requérir obligatoirement son avis.

Article 11. — Le président du tribunal détermine la mission du conciliateur mandaté, et fixe le montant de ses honoraires qui seront à la charge du débiteur.

Article 12. (Nouveau) Note — Le président du tribunal peut ordonner la suspension des procédures de poursuite et d’exécution au recouvrement d’une dette antérieure à la date d’ouverture du règlement amiable, tendant au recouvrement d’une dette antérieure à la date d’ouverture du règlement amiable, tels l’arrêt du cours des intérêts, y compris le leasing, les pénalités de retard et suspendre les délais de déchéance, et ce, jusqu’au prononcé du jugement.
L’accord de règlement engendre l’arrêt des poursuites judiciaires et des procédures d’exécution tendant au recouvrement de toutes les créances antérieure à cet accord et ce, jusqu’à la fin de la période de l’accord. 

Le président du tribunal ne peut ordonner la suspension des procédures de poursuite et d’exécution visant le recouvrement d’une créance antérieure à la date d’ouverture du règlement amiable que s’il est établi que son paiement aboutirait à la détérioration de la situation de l’entreprise et une entrave à la possibilité de son redressement, il ne peut, également, ordonner la suspension des procédures de poursuite et d’exécution visant la récupération de biens meubles ou immeubles que s’il s’avère qu’ils sont indispensables à l’activité de l’entreprise débitrice. Il peut, aussi, ordonner l’arrêt du cours des intérêts, les pénalités de retard et suspendre les délais de déchéance, et ce, jusqu’au prononcé du jugement sur la demande de règlement.
Il détermine dans l’ordonnance les affaires et actes d’exécution dont il ordonne la suspension.
Cependant, si les créances sont assorties de cautionnement ou d’autres garanties personnelles, le président du tribunal n’ordonne la suspension des procédures de poursuite et d’exécution visant leur recouvrement qu’après convocation de la caution ou le garant, ainsi que tout codébiteur solidaire et le créancier conformément aux dispositions légales pour les entendre. Les procédures de poursuite et d’exécution ne sont suspendues à l’égard de la caution ou du garant que pour les créanciers qui y ont consenti.
Le président du tribunal saisi de la demande en règlement ne peut ordonner la suspension des procédures de poursuite relatives aux créances revenant aux salariés. Il ne peut, également, ordonner la suspension des procédures d’exécution d’un jugement relatif aux créances d’un salarié que si l’exécution est à même d’empêcher le redressement de l’entreprise.
L’accord de règlement engendre l’arrêt des procédures de poursuite et d’exécution visant le recouvrement d’une créance antérieure à cet accord ou la récupération de biens meubles ou immeubles en raison du non paiement d’une créance, et ce, jusqu’à la fin de la période de l’accord.

Article 13. (Nouveau) Note — Les parties ne sont astreintes à aucune restriction dans la détermination des clauses de l’accord de règlement. Cet accord peut porter sur l’échelonnement des dettes et leur remise, sur l’arrêt du cours des intérêts ainsi que sur toute autre mesure.
Le président du tribunal homologue l’accord conclu entre le débiteur et l’ensemble de ses créanciers. Il peut homologuer l’accord signé par les créanciers dont le montant des créances représente les deux tiers du montant global des dettes et ordonner le rééchelonnement des autres dettes, quelle que soit leur nature, sur une période ne dépassant pas la durée de l’accord, et ce, nonobstant toute disposition légale spéciale contraire.
L’accord est déposé au greffe du tribunal, inscrit au registre de commerce, publié au Journal Officiel de la République Tunisienne et une copie en est transmise à la commission de suivi des entreprises économiques.

Article 14. — Les clauses de l’accord peuvent être modifiées ou changées tout en respectant les dispositions de l’article 13 de la présente loi.

Article 15. Note — En cas de défaillance du débiteur aux engagements qu’il a pris en vertu de l’accord du règlement amiable, tout intéressé peut demander au tribunal, la résolution de cet accord, la déchéance du terme accordé au débiteur ainsi que le retour de toutes les parties à l’état où elles étaient avant la conclusion de l’accord pour les dettes non encore payées. 
En cas de défaillance du débiteur aux engagements qu’il a pris à l’égard de l’un de ses créanciers en vertu de l’accord de règlement amiable pendant six mois à compter de la date où ces engagements sont devenus exigibles, tout intéressé peut demander au tribunal la résolution de cet accord, la déchéance des termes accordés au débiteur, ainsi que le retour des parties à l’état où elles étaient avant la conclusion de l’accord pour les dettes non encore payées.
Le délai prévu à l’alinéa précédent ne peut être prorogé.
La demande en résolution est intentée et jugée par le tribunal compétent selon les procédures de la justice en référé.
Le jugement rendu sur la demande en résolution n’est susceptible que du recours en appel.

Article 16. — Si au cours de la période de règlement amiable, un jugement de cessation de payement est prononcé à l’encontre du débiteur, l’accord du règlement est résolu de plein droit. Les créanciers rentrent dans l’intégralité de leurs droits antérieurs à l’accord, déduction faite des sommes qu’ils ont perçues en vertu du règlement amiable.

Article 17. (Nouveau) Note — Si la conclusion d’un accord à l’amiable dans les délais fixés par le président du tribunal n’a pas été possible, le conciliateur remet un rapport au président du tribunal qui rejette en conséquence la demande du règlement amiable, ordonne l’ouverture de la procédure judiciaire et en informe la commission de suivi des entreprises économiques. 
Si la conclusion d’un accord à l’amiable dans le délai fixé par le président du tribunal n’a pas été possible, ou si le débiteur s’abstient sciemment de se présenter auprès du conciliateur bien qu’il ait été dûment assigné, le conciliateur remet un rapport au président du tribunal qui rejette en conséquence la demande du règlement amiable, ordonne l’ouverture de la procédure du règlement judiciaire s’il s’avère que l’entreprise est en état de cessation de paiement de ses dettes au sens de la présente loi, et en informe la commission de suivi des entreprises économiques.

Loi n° 95-34 du 17 avril 1995, relative au redressement des entreprises en difficultés économiques. 
Chapitre IV. — Le règlement judiciaire
Section II. — La période préliminaire La période d’observation Note

 

Article 22. (Nouveau) Note — Le président du tribunal désigne, dans un délai ne dépassant pas un mois à partir de la date de réception de l’avis de la commission ou à l’expiration du délai qui est imparti à la commission pour donner son avis et au cas où il s’avère que la demande est fondée, un juge commissaire auquel il confie le dossier et un expert comptable ou un bureau d’études pour diagnostiquer la situation économique et financière réelle de l’entreprise et l’aide possible à lui apporter.
L’expert comptable ou le bureau d’études soumet ses conclusions au juge commissair qui en transmet une copie à la commission de suivi des entreprises économiques pour émettre son avis, et ce, dans un délai de deux mois de la date de la désignation de l’expert ou du bureau d’études.

Le président du tribunal désigne, dans un délai ne dépassant pas les quinze jours à partir de la date de réception de l’avis de la commission de suivi des entreprises économiques ou à l’expiration du délai qui est imparti à cette dernière pour donner son avis et au cas où il s’avère que la demande est fondée, un juge commissaire auquel il confie le dossier et un administrateur judiciaire chargé de l’élaboration du plan de redressement dans un délai de trois mois renouvelables pour la même durée par décision du président du tribunal. Il peut, le cas échéant, désigner, également, un ou plusieurs experts en diagnostic pour s’enquérir sur la véritable situation économique, financière et sociale de l’entreprise en vue d’aider l’administrateur judiciaire dans l’élaboration du plan de redressement.Article 23. Note — Le président du tribunal fixe le montant de la rémunération de l’expert à la fin de sa mission. La décision de sa désignation doit indiquer le montant de la provision à lui avancer, et la partie qui en est tenue. 
La décision de désignation de l’expert en diagnostic doit indiquer le montant de la provision qui doit lui être avancée et la partie qui en est tenue. Le président du tribunal fixe le montant de la rémunération de l’expert à la fin de sa mission.

Article 24. Note — Le juge commissaire prend contact dès sa désignation avec la commission de suivi des entreprises économiques et avec toute autre partie, pour demander des renseignements sur le débiteur et sur les possibilités de redressement de l’entreprise. Il arrête la liste des créanciers et désigne une ou plusieurs personnes pour les représenter et lui communiquer les observations des créanciers. 
Un extrait de la décision d’ouverture de la période d’observation est inscrit au registre de commerce, une copie en est communiquée à la commission de suivi des entreprises économiques. L’extrait sera inséré au Journal Officiel de la République tunisienne à la diligence du greffer du tribunal et aux frais du débiteur.

Article 25. Note — Le juge commissaire soumet obligatoirement le plan du règlement à la commission de suivi des entreprises économiques qui émet un avis sur son efficacité. Il rédige ensuite un rapport sur le bien-fondé de la demande de règlement judiciaire et le transmet au tribunal dans un délai ne dépassant pas trois mois à compter de la date de sa désignation ; dans ce rapport il peut proposer un plan de règlement. Le juge commissaire peut aussi conclure à l’inopportunité du règlement, en outre il peut proposer de soumettre l’entreprise à la faillite ou à la liquidation. 
Le juge commissaire prend contact dès sa désignation avec la commission de suivi des entreprises économiques et avec toute autre partie, pour demander des renseignements sur le débiteur et sur les possibilités de redressement de l’entreprise.
Il arrête dès sa désignation la liste des créanciers et désigne une ou plusieurs personnes pour les représenter et lui communiquer les observations des créanciers. Les créanciers doivent s’assurer de l’inscription de leurs créances antérieures à la date d’ouverture du règlement judiciaire, et ce, dans un délai de trente jours à compter de la publication au Journal Officiel de la République Tunisienne. Aucune créance révélée après ce délai ne peut être inscrite sauf sur autorisation du tribunal et, dans tous les cas, aucune dette ne peut être inscrite après l’expiration d’une année.
Néanmoins, les créances fiscales et celles revenant à la caisse nationale de sécurité sociale peuvent être inscrites en dehors du délai d’une année prévu à l’alinéa précédent. Leur inscription doit, cependant, et dans tous les cas, être faite dans un délai ne dépassant pas deux mois à compter de la date à laquelle la créance est devenue certaine.

Article 26. (Nouveau) Note — Le tribunal statue sur la demande de règlement judiciaire en chambre de conseil, après audition du débiteur et du représentant des créanciers et en présence du ministère public. Son jugement est exécutoire nonobstant tout recours, et sera dès son prononcé, inscrit au registre du commerce et publié au Journal Offciel de la République Tunisienne. Une copie de ce jugement est transmise à la commission de suivi des entreprises économiques.
L’administrateur judiciaire est chargé de contrôler les actes de gestion ou d’assister le débiteur en tout ou en partie, dans les actes de gestion ou de prendre la direction totale ou partielle de l’entreprise, avec ou sans le concours du débiteur, dans les conditions définies par le tribunal. Au cas où la mission de l’administrateur est limitée au contrôle, le tribunal détermine les opérations qui ne peuvent être conclues sans sa co-signature avec le débiteur, et en cas de refus de l’administrateur judiciaire d’apposer sa signature, l’affaire sera soumise au juge commissaire qui doit trancher sans délai.

Article 27. (Nouveau) Note — Le tribunal décide le rejet de la demande, toutes les fois qu’il lui apparaît que l’entreprise n’a pas cessé ses paiements. Si l’entreprise est en état de cessation de paiement, le tribunal déclare cet état et fixe son point de départ, et en cas de silence sur cette date, la date de dépôt de la demande du règlement judiciaire sera retenue. Dans ce cas, le tribunal peut homologuer le plan de règlement proposé ou décider l’ouverture d’une période d’observation chaque fois qu’il lui apparaît l’existence de possibilités d’élaborer un plan de règlement avec maintien de l’activité de l’entreprise, sa location, son octroi en gérance libre ou sa cession à un tiers.
À défaut de possibilité de règlement, le tribunal déclare le débiteur en faillite, s’il est soumis au régime de la faillite, ou bien en liquidation judiciaire dans les autres cas. Les créanciers peuvent reprendre les poursuites individuelles si la liquidation ne couvre pas leurs créances.
S’il se révèle que le débiteur a cessé son activité et qu’il ne dispose pas de biens suffisants pour couvrir les frais de justice, le tribunal ordonne sa radiation du registre de commerce sans que cela fasse obstacle à l’application des règles de la faillite à son encontre.

Sont inscrites au registre de commerce, les décisions confiant à l’administrateur la gestion ou l’obligeant de co-signer avec le débiteur.

Loi n° 95-34 du 17 avril 1995, relative au redressement des entreprises en difficultés économiques. 
Chapitre IV. — Le règlement judiciaire
Section II. — La période d’observation

 

Article 28. Note — La période d’observation est ouverte par la décision indiquée à l’article 27 et le tribunal désigne un administrateur judiciaire qu’il charge de l’élaboration d’un plan de redressement dans un délai de trois mois, prorogeable pour une période ne dépassant pas trois autres mois sur décision du président du tribunal. Le tribunal peut le cas échéant désigner un ou plusieurs experts pour assister l’administrateur à l’élaboration du plan de redressement. 
En cas d’éviction du dirigeant de l’entreprise et son remplacement par un administrateur judiciaire, le tribunal peut interdire au dirigeant de réaliser toute opération de cession ou de gage sur ses actions ou parts sociales, sans son autorisation. Cette interdiction doit être inscrite au registre de commerce, auprès du conseil du marché financier et aux titres de la conservation de la propriété foncière pour les immeubles immatriculés.Article 29. Note — L’administrateur judiciaire est chargé de contrôler les actes de gestion, ou d’assister le débiteur en tout ou en partie, dans les actes de gestion ou de prendre la direction totale ou partielle de l’entreprise, avec ou sans le concours du débiteur, dans les conditions définies par le tribunal.
Au cas où la mission de l’administrateur est limitée au contrôle, le tribunal détermine les opérations qui ne peuvent être conclues sans sa co-signature avec le débiteur, et en cas de refus de l’administrateur judiciaire d’apposer sa signature, l’affaire sera soumise au juge commissaire qui doit trancher sans délai. 

Le président du tribunal rédige un rapport qu’il soumet immédiatement au procureur de la République chaque fois qu’il s’avère à travers les pièces du dossier l’existence de détournements ou autres faits susceptibles de constituer un délit relatif à la gestion de l’entreprise au sens de la législation en vigueur.
Le ministère public peut demander au juge des référés de mettre les biens meubles ou immeubles ou avoirs financiers revenant à la personne dont il suspecte la responsabilité pour ces faits sous séquestre.

Article 30. Note — Sont inscrites au registre de commerce, les décisions confiant à l’administrateur la gestion ou l’obligeant à co-signer avec le débiteur. 
Le tribunal peut annuler les décisions du dirigeant de l’entreprise, antérieures à sa saisine, et qui constituent un obstacle a l’exécution du plan de redressement ainsi que tout acte d’aliénation à titre onéreux ou gratuit, pouvant porter préjudice aux intérêts de l’entreprise ou toute opération de nature à privilégier un créancier par rapport à un autre, et tout paiement d’une créance non encore échue à condition que ces opérations soient effectuées après la date de cessation de paiement.

Article 31. Note — En cas d’éviction du dirigeant de l’entreprise et son remplacement par un administrateur judiciaire, le tribunal peut interdire au dirigeant de réaliser toute opération de cession ou de gage sur ses actions ou parts sociales, sans son autorisation. Cette interdiction doit être inscrite au registre du commerce, auprès du conseil du marché financier et aux titres de la conservation de la propriété foncière pour les immeubles immatriculés.
Le non paiement d’un terme ne rend pas exigibles les autres termes non échus de la dette pendant la durée du règlement judiciaire, et ce, nonobstant toute clause contraire.

Article 32. Note — Le tribunal peut annuler les décisions du dirigeant de l’entreprise, antérieures à sa saisine, et qui constituent un obstacle à l’exécution du plan de redressement ainsi que tout acte d’aliénation à titre onéreux ou gratuit, pouvant porter préjudice aux intérêts de l’entreprise, toute opération de nature à privilégier un créancier par rapport à un autre, et tout paiement d’une créance non encore échue à condition que ces opérations soient effectuées après la date de cessation de paiement. 
Au cours de la période d’observation, seront suspendues toute poursuite individuelle et tout acte d’exécution visant le recouvrement d’une créance antérieure ou la récupération de meubles ou d’immeubles en raison du non paiement d’une créance. Seront également suspendus le cours des intérêts et des dommages et intérêts moratoires, et les délais de déchéance.
Les procédures de poursuite et d’exécution contre la caution, le garant ou le codébiteur solidaire ne sont suspendues qu’à l’égard des créanciers qui y consentent.
Sont exceptées des dispositions de l’alinéa précédent les actes de poursuite judiciaire relatifs aux droits des salariés. Le jugement relatif aux droits des salariés ne peut être exécuté que sur autorisation du tribunal statuant sur la demande de règlement, et ce, à condition que l’exécution ne soit pas susceptible d’empêcher le redressement de l’entreprise.

Article 33. Note — Le non-paiement d’un terme ne rend pas exigibles les autres termes de la dette non échus pendant la durée du règlement judiciaire, et ce nonobstant toute clause contraire. 
Toutes les créances certaines seront inscrites selon leurs rangs. En cas de contestation portant sur le fond ou le montant de la créance, et si les justificatifs présentés la rendent probable, le tribunal ordonne son inscription à titre conservatoire. Son montant sera consigné lors de la distribution. Si la créance n’est pas justifiée, son inscription sera refusée et le créancier conserve son droit de la réclamer, sans que cela n’ait d’effet sur la procédure de règlement.

Article 34. Note — Au cours de la période d’observation, seront suspendues toute poursuite individuelle, et tout acte d’exécution visant le recouvrement d’une créance antérieure. Seront également suspendus le cours des intérêts et des dommages et intérêts moratoires, et les délais de prescription. 
La priorité sera accordée aux dettes nouvelles de l’entreprise nées a partir de l’ouverture de la période d’observation et qui sont en relation directe et nécessaire avec la poursuite de l’activité de l’entreprise ainsi qu’aux loyers des biens et équipements objet d’un contrat de leasing dont les procédures de poursuite et d’exécution visant leur récupération ont été suspendues et dont l’échéance est antérieure à l’ouverture de la période d’observation. Elles seront payées avant les créances précédentes, même si elles sont assorties de privilège.
Toutefois, les créances prévues par les articles 564 et 566 du code de commerce et par les alinéas 1, 2 et 3 de l’article 199 du code de droits réels bénéficient d’un superprivilège et seront payées avant toute autre créance.

Article 35. (Nouveau) Note — L’extrait du jugement d’ouverture de la période d’observation sera inscrit au registre de commerce et publié au Journal Officiel de la République Tunisienne à la diligence du greffier, et aux dépens du débiteur. Une copie de l’extrait sera transmise à la commission de suivi des entreprises économiques.
Les créanciers doivent s’assurer de l’inscription de leurs dettes antérieures à la date du jugement dans un délai de trente jours à partir de la publication au Journal Officiel de la République Tunisienne. Aucune créance révélée après ce délai ne peut être inscrite sauf si le créancier prouve que la défaillance ne lui est pas imputable.
Et dans tous les cas, aucune dette ne peut être inscrite après l’expiration d’une année.

L’exécution des contrats en cours liant l’entreprise aux tiers, clients, fournisseurs et autres sera poursuivie. L’administrateur judiciaire ou le débiteur peuvent demander d’y mettre fin après autorisation du juge commissaire s’ils ne sont pas nécessaires à l’activité de l’entreprise. Les contrats de travail restent soumis aux lois et conventions qui les régissent.
L’administrateur judiciaire doit adresser un avis aux cocontractants de l’entreprise dont les contrats ont fait l’objet d’une décision y mettant fin, et ce, dans les quinze jours suivant leur extinction, et ce, par lettre recommandée avec accusé de réception.

Article 36 (nouveau). Note — Toutes les créances certaines seront inscrites selon leurs rangs. En cas de contestation portant sur le fond ou le montant de la créance, le tribunal ordonne son inscription à titre conservatoire, si les justificatifs présentés la rendent probable. Son montant sera consigné lors de la distribution. Si la créance n’est pas justifiée, son inscription sera refusée et le créancier conserve son droit de la réclamer, sans que cela ait effet sur la procédure de règlement. 
L’administrateur judiciaire élabore le plan de redressement qui comporte les moyens à mettre en oeuvre pour le développement de l’entreprise y compris, au besoin, le rééchelonnement de ses dettes, le taux de réduction du principal de ces dettes ou des intérêts y afférents. Il peut, aussi, proposer le changement de la forme juridique de l’entreprise ou l’augmentation de son capital. Il demande obligatoirement l’avis de la commission de suivi des entreprises économiques pour l’élaboration du plan, consulte les représentants des créanciers et tient compte de l’avis des créanciers pour les remises de leurs dettes.
Si le plan nécessite la résolution de contrats de travail ou la réduction des salaires et avantages, l’administrateur judiciaire en informe l’inspection du travail, et attend durant quinze jours le résultat des démarches de conciliation avant de transmettre le plan à la commission de suivi des entreprises économiques et au juge commissaire.

Article 37. Note — La priorité sera accordée aux dettes nouvelles de l’entreprise, nées à partir de l’ouverture de la période d’observation et qui sont en relation directe et nécessaire avec la poursuite de l’activité de l’entreprise. Elles seront payées avant les précédentes créances, même si elles sont assorties de privilège ou de sûreté. Toutefois, les créances prévues par les articles 564 et 566 du code de commerce et par les alinéas 1, 2 et 3 de l’article 199 du code de droits réels bénéficient d’un superprivilège et seront payées avant toute autre créance. 
L’administrateur judiciaire soumet obligatoirement le plan de redressement à l’avis du juge commissaire dès qu’il en achève l’élaboration. Le juge commissaire élabore un rapport dans lequel il donne son avis sur l’opportunité du redressement, qu’il communique au tribunal dans un délai ne dépassant pas quinze jours. Il peut proposer de soumettre l’entreprise aux procédures de faillite ou de liquidation.

Article 38. Note — L’exécution des contrats en cours liant l’entreprise aux tiers clients, fournisseurs et autres sera poursuivie, l’administrateur judiciaire ou le débiteur peuvent y mettre fin après autorisation du juge commissaire. Les contrats de travail restent soumis aux lois et conventions qui les régissent.
Le tribunal statue en chambre du conseil, avec l’assistance du ministère public, sur le plan de redressement après avoir entendu le débiteur, le représentant des créanciers et les cautions, garants et codébiteurs solidaires.
Il décide le rejet de la demande chaque fois qu’il s’avère que l’entreprise n’a pas cessé ses paiements.
En cas d’admission de la demande, le tribunal fixe la date de cessation des paiements. Au cas où il ne se prononce pas sur cette date, la date de dépôt de la demande de règlement judiciaire sera retenue comme telle.
Le tribunal homologue le plan de redressement envisageant la poursuite de l’activité de l’entreprise, sa location, sa location gérance ou sa cession à un tiers, fixe la durée du plan et désigne un ou plusieurs contrôleurs de l’exécution qui pourrait être soit l’administrateur judiciaire, soit le représentant des créanciers ou toute autre personne. Le contrôleur de l’exécution peut recourir au tribunal pour prendre les mesures nécessaires à assurer la réalisation du plan.
Le président du tribunal fixe les délai dans lesquels le contrôleur de l’exécution doit lui communiquer ses rapports relatifs au déroulement des étapes de l’exécution du plan, sans que ce délai ne dépasse six mois.
Le contrôleur de l’exécution doit communiquer au président du tribunal un rapport spécial chaque fois que cela est nécessaire. Il doit en remettre une copie à la commission de suivi des entreprises économiques.
La résolution d’un contrat de travail autorisée dans le cadre du plan de redressement est considérée intervenue pour des raisons économiques et techniques, nonobstant tout texte légal contraire. Les personnes concernées conservent tous leurs droits y afférents.

Article 39. (Nouveau) Note — L’administrateur judiciaire élabore le plan de redressement qui comporte les moyens à mettre en œuvre pour le développement de l’entreprise y compris, au besoin le rééchelonnement de ses dettes, le taux de réduction du principal de ces dettes ou des intérêts y afférents. Il peut proposer le changement de la forme juridique de l’entreprise ou l’augmentation de son capital. Il demande obligatoirement l’avis de la commission de suivi des entreprises économiques pour l’élaboration du plan, consulte les représentants des créanciers et tient compte de l’avis des créanciers pour les remises de leurs dettes.
Si le plan nécessite la résiliation de contrats de travail ou la réduction des salaires et avantages, l’administrateur judiciaire en informe l’inspection du travail, et attend durant quinze jours le résultat des démarches de conciliation avant de transmettre le plan à la commission de suivi des entreprises économiques et au tribunal.

A défaut de possibilité de redressement, le tribunal déclare le débiteur en faillite, s’il est soumis au régime de la faillite, ou bien en liquidation de l’entreprise dans les autres cas. Il en avise la commission de suivi des entreprises économiques. Les créanciers peuvent reprendre les poursuites individuelles si la liquidation ne couvre pas leurs créances.
S’il se révèle que le débiteur a cessé son activité et qu’il ne dispose pas de biens suffisants pour couvrir les frais de justice, le tribunal ordonne sa radiation du registre de commerce sans que cela ne fasse obstacle à l’application des règles de la faillite à son encontre.

Article 40. Note — Le tribunal homologue en chambre du conseil le plan de redressement envisageant la poursuite de l’activité de l’entreprise ou sa cession au tiers, fixe la durée du plan et désigne un contrôleur à son exécution qui pourrait être soit l’administrateur judiciaire, soit le représentant des créanciers ou toute autre personne. Le contrôleur peut recourir au tribunal pour prendre les mesures nécessaires à assurer la réalisation du plan. Il informe la commission de suivi des entreprises économiques du déroulement des étapes d’exécution du plan. La résiliation d’un contrat de travail autorisée dans le cadre du plan de redressement, est considérée intervenue pour des raisons économiques et techniques, nonobstant tout texte légal contraire, les personnes concernées conservent tous leurs droits y afférents. 
Le jugement rendu par le tribunal est inscrit au registre de commerce dès son prononcé. Une copie en est communiquée à la commission de suivi des entreprises économiques. Il est publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Loi n° 95-34 du 17 avril 1995, relative au redressement des entreprises en difficultés économiques. 
Chapitre IV. — Le règlement judiciaire
Section III. — La poursuite de l’activité de l’entreprise

 

Article 41. — Le tribunal décide la poursuite de l’activité de l’entreprise, sur la base du rapport de l’administrateur judiciaire s’il s’avère que l’entreprise a des possibilités sérieuses de poursuivre son activité avec le maintien, en tout ou en partie, de l’emploi, et le paiement de ses dettes. La poursuite de l’activité de l’entreprise peut être accompagnée de la vente ou de la cession de certains de ses biens ou de ses branches d’activité.Article 42. — Le tribunal interdit pendant la durée qu’il fixe, l’aliénation sans son autorisation de certains biens de l’entreprise nécessaires à la poursuite de son activité. La publicité de cette interdiction est assurée par l’inscription au registre de commerce et aux titres fonciers pour les biens immatriculés. Toute cession faite en violation de cette interdiction peut être annulée à condition de s’en prévaloir dans un délai de trois ans de la date de l’aliénation ou de sa publication, si elle est soumise à une publicité.

Note Article 43 (nouveau). – Le report des délais de paiement des dettes et leurs remises ne s’appliquent pas aux sommes visées aux articles 564 et 566 du code de commerce et à l’article 199 du code des droits réels, à l’exception de son alinéa 4. Le tribunal peut soustraire au report des délais et aux remises, les dettes minimes dans la limite de 5 % des dettes globales. La priorité est accordée à la créance de moindre valeur et sans que cette exception n’englobe les créances dont le montant dépasse 0,5 % du montant global des dettes, ou celles ayant fait l’objet d’une subrogation, ou payées par un tiers. 
Sous réserve des dispositions de l’article 57 de la présente loi, le tribunal ne peut remettre une créance qu’avec le consentement du créancier. Il peut
ordonner le report des délais de paiement des créances conformément au plan de redressement ou après l’avoir modifié s’il le juge opportun après avis des créanciers.
Le report des délais de paiement ne s’applique pas aux sommes visées aux articles 564et 566 du code de commerce et à l’article 199 du code des droits réels, à l’exception du quatrième alinéa.
Le tribunal peut soustraire au report des délais les dettes minimes dans la limite de 5% des dettes globales. La priorité est accordée à la créance de moindre valeur et sans que cette exception n’englobe les créances dont le montant dépasse 0,5 % du montant global des dettes, ou celles ayant fait l’objet d’une subrogation, ou payées par un tiers.

Article 44. — Si le plan prévoit une modification du statut social de l’entreprise, le tribunal donne un mandat au commissaire à l’exécution et lui fixe un délai pour convoquer l’assemblée générale compétente pour décider la modification. Lorsque le plan prévoit une augmentation du capital de l’entreprise, le commissaire à l’exécution se charge de l’accomplissement de la procédure. Les nouvelles souscriptions doivent être immédiatement et intégralement libérées. Les créanciers dont les créances sont inscrites à l’état sans contestation peuvent souscrire de tout ou partie de leurs créances exigibles. Si la créance n’est pas échue, ils ne peuvent souscrire que s’ils renoncent à une partie de la créance que le tribunal détermine, le montant de la renonciation ne peut être inférieur au montant des intérêts stipulés, correspondant à la fraction non échue de la créance globale.

Article 45. — En cas de vente d’un bien grevé d’un privilège spécial, d’un nantissement d’une hypothèque ou d’un gage, la partie du prix correspondant à la créance garantie est versée au créancier après paiement des créances prévues par les articles 564 et 566 du code de commerce et 199 du code des droits réels.

Article 46. — Si le débiteur faillit à ses engagements financiers, le créancier a le droit de le contraindre à les payer par tous les autres moyens légaux à l’exception de la cession des biens frappés d’une interdiction temporaire de cession par le tribunal. Il ne peut agir en résolution du contrat. Dans ce cas, le procureur de la République, le commissaire à l’exécution, le créancier ou les créanciers dont la dette atteint 15 % de la dette globale peuvent saisir le tribunal pour prononcer la résolution du plan de redressement. Le tribunal décide la réouverture du règlement judiciaire pour la reprise de l’entreprise par un tiers ou, à défaut, prononce sa mise en faillite ou sa liquidation. Les dispositions de l’alinéa précédent s’appliquent en cas d’impossibilité pour l’entreprise de poursuivre son activité.

Loi n° 95-34 du 17 avril 1995, relative au redressement des entreprises en difficultés économiques. 
Chapitre IV. — Le règlement judiciaire
Section IV. — La cession de l’entreprise

 

Article 47. (Nouveau) Note — Le tribunal peut ordonner la cession de l’entreprise à un tiers, lorsque son redressement se révèle impossible, et que sa cession constitue une garantie pour la poursuite de son activité ou le maintien total ou partiel de l’emploi, et l’apurement de son passif.
La cession peut concerner l’ensemble de l’entreprise ou une branche ou plusieurs branches complémentaires de son activité, avec la vente des biens non concernés par la cession.
Le tribunal détermine les contrats en cours conclus avec l’entreprise et nécessaires à la poursuite de son activité, et ce, à la demande des soumissionnaires d’offres de reprise. 

Le tribunal peut ordonner la cession de l’entreprise à un tiers, lorsque son redressement au sens des articles de 41 à 46 de la présente loi se révèle impossible et que sa cession constitue une garantie pour la poursuite de son activité ou le maintien de la totalité ou d’une partie des emplois et l’apurement de son passif.
La cession peut concerner l’ensemble de l’entreprise ou une branche ou plusieurs branches complémentaires de son activité, avec la vente des biens non concernés par la
cession. Le tribunal détermine les contrats en cours conclus avec l’entreprise et nécessaires à la poursuite de son activité, et ce, à la demande des soumissionnaires d’offres.
Lorsqu’il s’agit d’une cession d’entreprise exploitant une terre domaniale à caractère agricole, la réglementation en vigueur relative aux autorisations administratives requises doit être observée.Note Article 48 (Nouveau). — La décision de mise en cession sera publiée par voie d’insertion au Journal Officiel de la République Tunisienne et par tout autre moyen, décidé par le juge commissaire. Le commissaire à l’exécution transmet au tribunal les offres qui lui parviennent dans les délais, avec toutes les indications lui permettant d’apprécier le bien-fondé de l’offre. Le tribunal retient l’offre qui permet le plus d’assurer le maintien de l’emploi et le paiement des créances. Le commissaire à l’exécution se charge de la procédure de la cession. 
La décision de mise en cession sera publiée par voie d’insertion au Journal Officiel de la République Tunisienne et par tout autre moyen décidé par le juge commissaire, et ce, dans les vingt jours suivant la prise de la décision. Le tribunal fixe au contrôleur de l’exécution du plan un délai ne dépassant pas vingt jours à compter de la prise de sa décision approuvant le plan de redressement par cession de l’entreprise à un tiers, et ce, pour établir le cahier des charges. Le cahier des charges est élaboré sous le contrôle du juge commissaire et mis à la disposition des soumissionnaires d’offres.
Le cahier des charges contient, notamment, l’indication de l’objet de la cession et des principaux biens et éléments de l’actif de l’entreprise, une description sommaire de sa situation, le nombre des salariés, leurs catégories professionnelles et l’énonciation du texte intégral de l’article 49 de la présente loi. Il indique, également, les garanties exigées pour s’assurer du sérieux des offres et les conditions de visite des locaux et lieux dans lesquels est exercée l’activité de l’entreprise ou la branche d’activité objet de la cession.
L’appel d’offres est publié dans un journal quotidien paraissant en Tunisie et par tout autre moyen jugé adéquat par le contrôleur de l’exécution, ainsi que par tout moyen ordonné par le juge commissaire, la publicité doit être effectuée dans un délai de vingt jours à compter de l’élaboration du cahier des charges.
Le soumissionnaire de l’offre doit indiquer dans son offre le nombre des emplois qu’il compte conserver, son plan relatif au futur développement de l’emploi et des investissements.
Le contrôleur de l’exécution transmet les offres qui lui parviennent au tribunal sans délai avec tous les éléments pouvant l’aider dans l’appréciation du bien-fondé de l’offre. Le tribunal retient l’offre qui permet, le plus, d’assurer le maintien de l’emploi et le paiement des créances, et ce, dans les vingt jours suivant l’expiration du délai de présentation des offres. Le contrôleur de l’exécution notifie la décision du tribunal au soumissionnaire choisi et il procède à l’accomplissement des procédures de cession dans les plus brefs délais et, dans tous les cas, dans un délai ne dépassant pas un mois à compter du choix de l’offre.
Le cessionnaire doit payer le prix de cession dans le délai prévu au cahier des charges, et à défaut, il est réputé fol enchérisseur. Il résulte de la folle enchère la reprise de la procédure d’appel d’offres et de choix d’une nouvelle offre, sauf si le tribunal décide de choisir le cessionnaire parmi les précédents soumissionnaires. Le fol enchérisseur répond du dommage du à sa folle enchère, il ne peut récupérer les sommes qu’il a avancé ou consigné à n’importe quelle étape, et qui seront affectées au paiement des créanciers selon leurs rangs respectifs.

 Article 48 (bis). Note — Le cessionnaire ne peut demander la résolution de la cession pour vices cachés ou erreur, il peut demander l’annulation s’il prouve l’existence d’un dol qui a eu un effet substantiel sur son consentement à l’achat.

Article 49. — Par dérogation aux dispositions de l’article 292 du code de droits réels, l’entreprise sera assainie, lors de sa vente, de toutes les dettes et les inscriptions précédentes y compris celles qui sont privilégiées ; la propriété de l’entreprise est transférée au cessionnaire dès qu’il ait exécuté tous ses engagements et payé l’intégralité du prix. Le produit de la vente sera retenu au profit des créanciers. Les créanciers auront droit à agir individuellement, contre le débiteur, les cautions et les coobligés solidaires, pour la partie de leurs créances demeurée impayée.
Note Pour les contrats en cours dont le tribunal a ordonné la continuation de l’exécution conformément à l’article 47 de la présente loi, le cessionnaire est subrogé au cocontractant cédé dans ses droits et obligations acquis ou devenus exigibles à partir de la date de cession.

Article 50. — Le dirigeant de l’entreprise objet de la cession, son conjoint, ses ascendants et descendants, ses parents jusqu’au deuxième degré et ses alliés ne peuvent, ni directement ni par personne interposée, présenter une offre d’achat de l’entreprise. Les dispositions des articles 566 à 570 du code des obligations et des contrats s’appliquent à l’administrateur judiciaire, à l’expert et au commissaire à l’exécution nommés au cours de la procédure du règlement judiciaire de l’entreprise.

Article 51. — Le commissaire à l’exécution procède, en l’absence de contestations, à la distribution du produit du prix, aux créanciers dans un délai d’un mois. Dans le cas contraire, les dispositions des articles 464 et suivants du code de procédure civile et commerciale seront appliquées.

Article 52. — La cession de l’entreprise est considérée comme une opération de réaménagement au sens de l’article 5 du code d’incitation aux investissements promulgué par la loi n° 93-120 du 27 décembre 1993 ; elle permet le bénéfice des avantages dudit code quelle que soit la nature de l’activité de l’entreprise et ce par décret pris après avis de la commission supérieure des investissements prévue à l’article 52 du code d’incitation aux investissements.

Loi n° 95-34 du 17 avril 1995, relative au redressement des entreprises en difficultés économiques. 
Chapitre IV. — Le règlement judiciaire
Section V. — La location ou la location gérance de l’entrepriseNote

 

Article 52. bis — Nonobstant toute clause contraire, y compris les clauses insérées dans les contrats de location, le tribunal peut décider que la cession de l’entreprise sera précédée par sa location au cessionnaire ou qu’elle lui sera donnée en location gérance pour la période que le tribunal déterminera, sans que cette période ne dépasse dans tous les cas les deux ans. L’entreprise est louée ou donnée en location gérance au soumissionnaire présentant la meilleure offre conformément à l’article 48 de la présente loi.
La propriété de l’entreprise est transférée au locataire dès la fin de la période de location et dès que les obligations prévues à l’article 49 de la présente loi seraient remplies.
En cas de non accomplissement par le locataire de son engagement d’acquérir l’entreprise dans le mois qui suit l’expiration de la période de location selon les conditions fixées par la présente loi, le tribunal décide de nouveau sa cession à un tiers, sa location ou sa location gérance conformément aux prescriptions de la présente loi. Le locataire défaillant doit supporter la différence de valeur et les frais occasionnés par sa défaillance. Il ne peut réclamer la plus value qui peut être dégagée. Il peut, en outre, être actionné par le débiteur ou un ou plusieurs créanciers pour dédommagement de tout autre préjudice.
Le tribunal peut décider l’extension des procédures de règlement judiciaire au locataire défaillant à la demande du procureur de la République, du représentant des créanciers, du contrôleur de l’exécution ou de toute autre personne intéressée. La cessation de paiement du fol enchérisseur n’est pas requise à cet effet.Article 52 ter. – Le tribunal peut, s’il estime que l’entreprise peut être redressée par sa location ou location gérance pour une durée ne dépassant pas les sept ans, ordonner qu’il soit procédé ainsi. Il fixe dans sa décision portant homologation du plan de redressement, le montant de mise à prix du loyer ou de location gérance au vu du rapport d’un expert spécialisé, ainsi que la période de location.
La location ou location gérance de l’entreprise est faite au profit du soumissionnaire qui présente la meilleure offre de location.

Article 52 quater. – Les dispositions de l’article 50 de la présente loi sont applicables en cas de location ou de location gérance de l’entreprise, soit dans le cadre d’une cession, soit en tant que solution autonome.

Article 52 quinquiès. – Le tribunal fixe un délai pour l’élaboration du cahier des charges par le contrôleur de l’exécution du plan. Il doit comprendre les conditions de la location ou location gérance et notamment, les obligations mises à la charge du soumissionnaire, spécialement celles relatives aux emplois qu’il s’engage à conserver, et dont la violation entraîne la résolution du contrat, ainsi qu’un état de tous les éléments du fonds de commerce et matériel existant dans les locaux et équipements destinés à son exploitation, et les contrats en cours, liant l’entreprise aux tiers. Il doit contenir, également, l’engagement express et écrit du locataire de ne pas dissiper les éléments corporels de l’entreprise louée et de ne pas dilapider les éléments incorporels du fonds de commerce et de ne pas les détourner dans son intérêt personnel et de ne pas en abuser lors de l’utilisation.
Le cahier des charges doit indiquer, en outre, les conditions dans lesquelles les locaux de l’entreprise peuvent être visités et constatés. Il doit indiquer, par ailleurs, les échéances des loyers, sans que les intervalles les séparant ne puissent dépasser, dans tous les cas, trois mois.
Le tribunal peut demander des soumissionnaires la présentation de garanties assurant le sérieux des offres.
Le contrôleur de l’exécution du plan procèdera à la publication de la décision de location au Journal Officiel de la République Tunisienne et dans un journal quotidien paraissant en Tunisie, ainsi que par tout autre moyen ordonné par le juge commissaire.
Le contrôleur de l’exécution communique les offres au tribunal sans délai. Le tribunal choisit l’offre qui garantit le mieux le maintien de l’emploi, le paiement des créances et la sauvegarde des éléments du fonds de commerce. Il prend en considération les engagements pesant sur l’entreprise en vertu des contrats en cours, il fixe dans son jugement le loyer net d’impôts et taxes.
Le contrôleur de l’exécution accomplit les formalités de la location ou location gérance.
Le contrat conclu dans le cadre des dispositions de la présente section est régit par les dispositions du code de commerce et les règles générales de la location.
Le contrôleur de l’exécution encaisse les loyers provenant de la location ou de la location gérance et procède à leur distribution aux créanciers dans un délai de quinze jours, tout en respectant les délais de paiement. En cas d’existence de sommes résiduelles ou de contestation, les dispositions de l’article 464 du code de procédure civile et commerciale son applicables.
Le locataire supporte les frais, droits, impôts et taxes liés à l’exploitation de l’entreprise.

Article 52 sexiès. – La location de l’entreprise n’entraîne pas le purge de ses dettes. Tout créancier dont la créance n’a pas été payée en totalité peut agir contre son propriétaire à la fin de la période de location. Les délais de prescription et de déchéance sont suspendus pendant la période de location.

Article 52 heptiès. – Les loyers périodiques sont distribués aux créanciers en prenant en considération leurs rangs. Le loyer de la totalité de la période décidée par le tribunal est pris comme base de calcul. Le total est distribué aux créanciers en fonction de leurs rangs, puis il est divisé sur le nombre d’échéances des loyers.

Article 52 octiès. – Dans le mois suivant l’expiration de la fin de la période de location ou de location gérance, le contrôleur de l’exécution communique au président du tribunal, qui a rendu le jugement de redressement, un rapport dans lequel il expose les résultats de l’opération et indique si les dettes ont été payées en totalité.
Le débiteur récupère les éléments corporels et incorporels de l’entreprise donnée en location ou en location gérance. Le contrôleur de l’exécution du plan en dresse un état sous le contrôle du tribunal.

Article 52 noniès. – Le propriétaire de l’entreprise louée ou donnée en location gérance, tout créancier dont la créance n’a pas été payée dans les délais indiqués au plan de paiement, le contrôleur de l’exécution du plan ainsi que le procureur de la République territorialement compétent peuvent demander la résolution du contrat de location ou de location gérance à condition d’établir que celui qui en a l’exploitation dans le cadre dudit contrat a failli à ses obligations indiquées au cahier des charges et dans la législation en vigueur.
En cas de jugement de résolution, le tribunal statue sur la possibilité de cession de l’entreprise à un tiers, à défaut, il en déclare la mise en faillite ou la liquidation.
Le locataire est astreint à tous les frais occasionnés par les nouvelles procédures. En outre, tout intéressé peut lui réclamer la réparation du dommage subi en raison de la résolution.

Article 52 dieciès. – Le créancier dont la créance n’a pas été payée en totalité à la fin de la période de location ou de location gérance en dehors d’une cession peut demander la ré-ouverture d’une procédure de règlement judiciaire.

Loi n° 95-34 du 17 avril 1995, relative au redressement des entreprises en difficultés économiques. 

 

Chapitre V. — Dispositions diverses

 

Article 53. (Nouveau) Note — Les décisions du tribunal en matière de règlement judiciaire sont susceptibles d’appel et d’opposition par un tiers, et ce dans un délai de vingt jours. Ce délai court à compter de la date de publication au Journal Officiel de la République Tunisienne, si la décision est soumise à publicité, ou à compter de la date de la décision, dans les autres casArticle 54. Note — Pour les entreprises soumises aux dispositions de la présente loi, et à l’exception des deux cas prévus à l’article 449 et l’alinéa 2 de l’article 593 du code de commerce, la procédure de règlement judiciaire doit obligatoirement précéder celle de la faillite.
Pour les entreprises soumises aux dispositions de la présente loi, la procédure de règlement judiciaire doit obligatoirement précéder celle de la faillite, et ce, à l’exception des deux cas prévus à l’article 449 et l’alinéa 2 de l’article 593 du code de commerce et du cas de cessation définitive de l’activité pour une durée au moins égale à un an au sens de l’alinéa 2 de l’article 3 de la présente loi.

Article 55. — Est puni d’emprisonnement d’un mois à trois ans et d’une amende de cinq cents à dix mille dinars ou de l’une de ces deux peines, quiconque commet une fausse déclaration, dissimule ses biens ou ses dettes même partiellement, ou contrefait sciemment un document ou fait usage d’un document susceptible d’influer sur la décision d’ouverture de la procédure du règlement ou sur le plan de redressement. Encourt également la même peine, quiconque empêche sciemment ou tente d’empêcher la procédure du règlement judiciaire à quelque étape qu’elle soit.
Note Est, également, puni des mêmes sanctions pécuniaires le commissaire aux comptes qui s’abstient de la notification bien qu’il ait eu connaissance des difficultés de l’entreprise.

Article 56. — Les dispositions de l’article 514 du code de commerce s’appliquent au règlement amiable et celles des articles 446450451462 et 463 du code de commerce s’appliquent au règlement judiciaire.

Article 57. — Les interdictions prévues par les articles 25 et 35 du code de la comptabilité publique ne sont pas applicables au règlement amiable et judiciaire. Le ministre des finances est seul compétent pour l’approbation des mesures de règlement concernant les dettes de l’État, des collectivités locales et des entreprises publiques.

Article 58. — Le régime de redressement des entreprises ne s’applique pas lorsqu’une procédure de faillite a été ouverte avant la date de promulgation de la présente loi. La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l’État.

Tunis, le 17 avril 1995

Jamel Arfaoui
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